Qu’est ce qu’un usufruitier ?
À l’issue d’un décès, d’une donation ou encore d’un jugement de divorce, il n’est pas rare qu’un bien soit scindé en plusieurs éléments. On dit alors qu’il est « démembré ». Dans ce cas, le bien est la propriété d’un ou plusieurs nu(s)-propriétaire(s). Cependant, c’est une autre personne, l’usufruitier qui a le droit d’en faire usage.
L’usufruitier dispose ainsi :
- de « l’usus », c’est-à-dire le droit d’user de quelque chose – par exemple habiter un logement ;
- le « fructus », c’est-à-dire le droit d’en récolter les fruits – par exemple louer un logement et en percevoir les loyers.
Quand devient-on usufruitier ?
Il existe trois cas classiques dans lesquels il est possible de devenir usufruitier :
- La vente d’un immeuble (avec réserve d’usufruit) moyennant une rente viagère, c’est-à-dire une somme d’argent versée chaque mois ou chaque trimestre, à un bénéficiaire, jusqu’à son décès. Cependant, la vente d’un immeuble dont la propriété est démembrée ne peut être réalisée qu’avec l’accord du nu-propriétaire et de l’usufruitier.
- L’usufruit du conjoint survivant. L’usufruit permet au conjoint survivant d’utiliser le bien et de percevoir les revenus sur ce dernier. Cette option est la plus intéressante puisqu’elle permet au conjoint survivant de ne payer que les droits sur l’usufruit et les enfants ne paient, quant à eux, que ceux sur la nue-propriété.
- La donation avec réserve d’usufruit. C’est l’acte par lequel une personne (le donateur) donne ses biens à son conjoint ou à ses enfants par exemple, tout en préservant l’usufruit, c’est-à-dire le droit d’usage et de disposition du bien (meuble ou immeuble).
Quels sont ses droits ?
L’article 582 du Code civil prévoit que « l’usufruitier » a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l’objet dont il a l’usufruit. L’usufruitier peut donc disposer de toute espèce de biens meubles ou immeubles (appartement, voiture etc.) et à le droit d’utiliser le bien comme bon lui semble, à condition de l’entretenir.
D’après les articles 583 et 584 du Code civil, l’usufruitier peut également percevoir les fruits du bien, c’est-à-dire des récoltes (fruits naturels) telles que les récoltes d’arbres, ou percevoir les intérêts d’une somme d’argent, de loyers par exemple.
L’usufruitier peut également donner à bail à un autre, et même vendre ou céder son droit à titre gratuit. Il peut également louer le bien objet de l’usufruit. Le fait de donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal doit cependant être soumis à l’accord du nu – propriétaire : « l’usufruitier peut être autorisé par justice à passer seul cet acte ».
Quelles sont ses obligations ?
L’article 600 du Code civil prévoit que « l’usufruitier prend les choses dans l’état où elles sont, mais il ne peut entrer en jouissance qu’après avoir fait dresser, en présence du propriétaire (nu-propriétaire), ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l’usufruit ».
L’usufruitier est tenu de rendre le bien dans le même état que lorsqu’il a obtenu l’usufruit. Entretenir le bien fait par conséquent partie de ses devoirs. L’usufruitier est également tenu des charges d’entretien et des petites réparations. Les grosses réparations énumérées à l’article 606 du Code civil sont à la charge du nu-propriétaire.
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